J.O. 269 du 21 novembre 2003
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Décret n° 2003-1093 du 14 novembre 2003 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les Parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage (ensemble une annexe), signé à Fribourg-en-Brisgau le 12 juin 2001 (1)
NOR : MAEJ0330099D
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères,
Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;
Vu la loi no 2003-205 du 12 mars 2003 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les Parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage (ensemble une annexe), signé à Fribourg-en-Brisgau le 12 juin 2001 ;
Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France,
Décrète :
Article 1
L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif à la construction et à l'entretien de ponts frontières sur le Rhin dont les Parties contractantes n'assurent pas la maîtrise d'ouvrage (ensemble une annexe), signé à Fribourg-en-Brisgau le 12 juin 2001, sera publié au Journal officiel de la République française.Article 2
Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 14 novembre 2003.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Jean-Pierre Raffarin
Le ministre des affaires étrangères,
Dominique de Villepin
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er août 2003.
A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA CONSTRUCTION ET À L'ENTRETIEN DE PONTS FRONTIÈRES SUR LE RHIN DONT LES PARTIES CONTRACTANTES N'ASSURENT PAS LA MAÎTRISE D'OUVRAGE (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne,
Considérant l'Accord du 30 janvier 1953 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne relatif aux ponts fixes et bacs sur le Rhin à la frontière franco-allemande ;
Considérant l'Accord du 23 janvier 1996 (dit Accord de Karlsruhe), conclu entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Conseil fédéral suisse, agissant au nom des cantons de Soleure, de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne, d'Argovie et du Jura, sur la coopération transfrontalière entre collectivités territoriales et organismes publics locaux ;
Rappelant les dispositions du Traité du 27 octobre 1956, conclu entre la République française et la République fédérale d'Allemagne, relatif à l'aménagement du cours supérieur du Rhin entre Bâle et Strasbourg ;
Animés du désir de faciliter les liaisons de voisinage ;
Dans le but de définir les principes relatifs à la construction, au financement et à l'entretien de ponts frontières entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France et des routes fédérales de grande communication en République fédérale d'Allemagne,
sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Le présent Accord définit les principes relatifs à la construction et à l'entretien des ponts frontières sur le Rhin, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et des routes nationales en France, en liaison avec des voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication en République fédérale d'Allemagne. Il s'applique aux ponts dont la maîtrise d'ouvrage n'est pas assurée par les parties contractantes.
Article 2
Aux fins du présent accord, on entend par :
1. Pont frontière : un pont installé sur la frontière établie entre la France et l'Allemagne ;
2. Voies publiques en dehors du réseau des routes fédérales de grande communication : en République fédérale d'Allemagne, les routes à la charge des Länder, des circonscriptions, des communes et tout autre chemin public ;
3. Voies publiques en dehors du réseau des autoroutes et routes nationales : en France, toutes les voies publiques à la charge des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
4. Equipements annexes des ponts frontières : les voies d'accès, les défenses de rives ainsi que les dispositifs de drainage et d'éclairage et les installations destinées à assurer la sécurité de la circulation dans le secteur des ponts frontières ;
5. Travaux de construction : notamment les opérations foncières et topographiques, les expertises techniques, les études de conception, le projet, l'appel d'offres, la vérification des cahiers des charges, la passation des marchés, la construction, la surveillance des travaux de construction et le contrôle des décomptes des prestations contractuelles, la réception de l'ouvrage et les travaux exécutés au titre de la garantie ;
6. Entretien : tous les travaux nécessaires à la maintenance, à la remise en état et à la réfection des ponts frontières et des équipements annexes, et notamment toutes les opérations garantissant une utilisation normale des ponts frontières et leur maintien dans un bon état technique, conformément à la capacité de charge, sans modification importante de leurs dimensions constitutives et de leurs caractéristiques statiques ;
7. Exploitation : toutes mesures et interventions visant à assurer la circulation sur l'ouvrage des usagers autorisés tout au long de l'année et dans les meilleures conditions de sécurité, ce qui inclut notamment le nettoiement et le service hivernal ;
8. Gestion administrative : toutes mesures nécessaires pour l'exploitation réglementaire de l'ouvrage ;
9. Instances compétentes : conformément aux législations nationales des Parties contractantes, les collectivités territoriales, leurs groupements, notamment ceux prévus par l'Accord de Karlsruhe du 23 janvier 1996, et toutes personnes morales autres que les Parties contractantes, chargées d'assurer les travaux de construction, le financement, l'entretien et, le cas échéant, l'exploitation du pont frontière.
Article 3
La construction d'un pont frontière selon les dispositions du présent Accord est autorisée par un accord entre les Parties contractantes. Cet accord peut prendre la forme d'un échange de notes.
Article 4
1. Toutes les dispositions concernant le programme, les travaux de construction, le financement, l'entretien et, le cas échéant, l'exploitation sont prévues par un acte juridique adopté par la ou les instances compétentes concernées. Selon le cas et conformément au droit applicable aux instances compétentes concernées, cet acte juridique prend la forme d'une délibération, d'une convention ou d'un contrat.
2. Cet acte juridique contient notamment les dispositions concernant :
- le nom de l'instance compétente qui assure la maîtrise d'ouvrage,
- le nom de l'instance compétente chargée de la gestion administrative, de l'entretien et, le cas échéant, de l'exploitation de l'ouvrage,
- le droit qui lui est applicable,
- les modalités d'acquisition ou de mise à disposition des terrains nécessaires à la construction de l'ouvrage,
- toutes les caractéristiques techniques de l'ouvrage,
- le financement,
- la propriété de l'ouvrage,
- les travaux de construction, les équipements annexes et l'entretien de l'ouvrage.
3. Sans préjudice des articles 8 et 9 du présent Accord, le droit applicable à la construction, à la gestion administrative, à l'entretien et, le cas échéant, à l'exploitation du pont frontière est celui de la Partie contractante dont relève l'instance compétente qui en est chargée.
La responsabilité des instances compétentes qui ne sont pas chargées de la gestion, de l'entretien ou, le cas échéant, de l'exploitation de l'ouvrage ne saurait être engagée à raison des dommages survenus du fait de cet ouvrage.
4. Pour la ventilation des coûts entre les instances compétentes conformément à l'acte juridique, il n'y a pas lieu de tenir compte de la taxe allemande sur le chiffre d'affaires ou de la taxe française sur la valeur ajoutée, comprise dans les coûts. La taxe allemande sur le chiffre d'affaires comprise dans les coûts est seulement supportée par l'instance allemande compétente. La taxe française sur la valeur ajoutée comprise dans les coûts est seulement supportée par l'instance française compétente.
Article 5
1. Pour chaque projet de construction d'un pont frontière, les instances compétentes créent un groupe de travail franco-allemand.
2. Le groupe de travail exerce un rôle consultatif quant aux questions de financement, de travaux de construction, d'équipements annexes et d'entretien du pont frontière. Il soumet des propositions aux instances compétentes, notamment en ce qui concerne :
- l'emplacement, les dimensions et les caractéristiques du pont frontière,
- les travaux de construction,
- les paiements et les conditions de paiement,
- les principes relatifs à l'entretien de l'ouvrage et des équipements annexes.
3. Les instances compétentes sont tenues de fournir au groupe de travail les documents nécessaires à la préparation des propositions du groupe de travail.
4. Le groupe de travail peut inviter des experts à participer aux réunions.
5. En principe, le groupe de travail formule ses propositions d'un commun accord. Si des propositions divergentes apparaissent au sein du groupe de travail, elles sont présentées aux instances compétentes.
Article 6
Le dossier technique existant relatif à la construction du pont frontière est mis gratuitement à la disposition des instances compétentes par le maître d'ouvrage, et en particulier les relevés topographiques et les expertises relatives aux terrains.
Article 7
La Conférence du Rhin supérieur doit être informée par les instances compétentes de chacun des projets de construction de pont.
Article 8
1. Les ressortissants des Parties contractantes participant à la construction, à l'entretien, à l'exploitation et au contrôle des ponts frontières, ainsi que toutes les autres personnes participant aux opérations susmentionnées, qui ne sont soumis à l'obligation de visa ni en République fédérale d'Allemagne, ni en France, ni dans l'un des Etats membres de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen, sont autorisés à franchir la frontière dans la zone des ponts frontières et des chantiers, pour s'acquitter des tâches qui leur sont imparties aux termes du présent Accord et à séjourner sur la portion des ponts frontières et des chantiers se trouvant sur le territoire national de l'autre Partie contractante, sans avoir besoin à cet effet d'un permis de séjour, s'ils sont porteurs d'un document d'identité en cours de validité, reconnu par les Parties contractantes, les autorisant à franchir la frontière. Les ressortissants des autres Etats sont autorisés à franchir la frontière dans la zone des ponts frontières et des chantiers, pour s'acquitter des tâches susmentionnées, et à séjourner sur la portion des ponts frontières et des chantiers se trouvant sur le territoire national de l'autre Partie contractante, à condition d'être porteurs des documents et permis requis aux termes des législations des Parties contractantes concernées.
2. Les personnes employées à la construction d'un pont frontière sont soumises aux lois et règlements allemands en matière de délivrance de permis de travail à des travailleurs étrangers si l'exécution des travaux de construction incombe à une instance compétente allemande. Elles sont soumises aux lois et règlements français en matière de délivrance de permis de travail à des travailleurs étrangers si l'exécution des travaux de construction incombe à une instance compétente française. Cette disposition est applicable, que les travaux soient exécutés sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne ou sur le territoire de la République française. Une fois le pont achevé, les personnes chargées de son entretien, de son exploitation, notamment celles chargées des contrôles techniques nécessaires et de la planification des tâches, et autorisées à entrer sur le territoire d'une des Parties contractantes aux termes des dispositions du paragraphe premier du présent article n'ont pas besoin, à cet effet, d'un permis de travail délivré par les autorités compétentes de la Partie contractante concernée.
3. Les Parties contractantes s'engagent à réadmettre à tout moment, sans aucune formalité, les personnes qui, du fait du présent Accord, seraient parvenues sur le territoire de l'autre Partie contractante en violation des dispositions du présent Accord ou qui y séjournent de manière illégale.
Article 9
1. Pour l'application des dispositions relatives aux impôts indirects sur les livraisons de matériel et les services, ainsi que sur les acquisitions intracommunautaires et sur l'importation d'objets destinés à la construction, à l'entretien ou à l'exploitation, y compris le service d'entretien d'hiver et le nettoiement courant du pont sur le Rhin, le milieu du pont frontière est réputé limite territoriale au sens du présent Accord.
2. Les administrations fiscales et douanières compétentes des Etats contractants se concertent et se transmettent toutes informations et s'apportent tout soutien nécessaire à l'application de leurs dispositions internes dans le cadre des dispositions du paragraphe 1. Les représentants de ces administrations sont habilités à séjourner sur les chantiers et les ponts frontières et à y prendre dans le cadre des dispositions du paragraphe 1 les mesures prévues par leurs droits internes.
3. Les présent Accord est sans préjudice de la Convention du 21 juillet 1959, conclue entre la République française et la République fédérale d'Allemagne en vue d'éviter les doubles impositions et d'établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune ainsi qu'en matière de contributions des patentes et de contributions foncières (ensemble un protocole et un échange de lettres) telle que modifiée par des avenants du 9 juin 1969 et du 28 septembre 1989 et compte tenu des avenants ultérieurs éventuels amendant cette convention.
Article 10
Les communications de données à caractère personnel auxquelles pourra donner lieu l'application du présent Accord sont soumises aux dispositions prévues par une annexe au présent Accord, qui fait partie intégrante dudit Accord.
Article 11
Les différends relatifs à l'interprétation ou à l'application du présent Accord sont réglés par voie diplomatique.
Article 12
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 13
Chacune des Parties contractantes notifie à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent Accord qui prend effet le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la seconde notification.
Fait à Fribourg-en-Brisgau, le 12 juin 2001, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française et allemande, les deux textes faisant également foi.
Pour le Gouvernement
de la République
française :
Le ministre
des Affaires étrangères,
Hubert Védrine
Pour le Gouvernement
de la République
fédérale d'Allemagne :
Le ministre
des Affaires étrangères,
Joschka Fischer
ANNEXE À L'ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE RELATIF À LA CONSTRUCTION ET À L'ENTRETIEN DE PONTS FRONTIÈRES SUR LE RHIN DONT LES PARTIES CONTRACTANTES N'ASSURENT PAS LA MAÎTRISE D'OUVRAGE
Aux fins du présent Accord, la communication et l'utilisation d'informations relatives aux personnes (désignées par la suite par le mot : informations) s'effectuent, conformément à la législation nationale de chacune des Parties contractantes, selon les modalités suivantes :
1. Le service destinataire informe, sur demande, le service émetteur de l'autre Partie contractante, de l'utilisation des informations communiquées et des résultats ainsi obtenus ;
2. L'utilisation des informations par le destinataire n'est autorisée qu'aux fins stipulées dans le présent Accord et dans les conditions prescrites par le service émetteur. Leur utilisation est en outre autorisée en vue de la prévention et de la poursuite des crimes et délits, pour se prémunir des dangers graves pouvant affecter la sécurité publique dans le cadre de l'application du présent Accord ;
3. Le service émetteur s'engage à veiller à l'exactitude des informations communiquées, au caractère nécessaire de la communication et à l'absence de disproportion entre les informations et l'objectif recherché. A cet égard, les motifs de non-communication en vigueur selon le droit applicable dans chacun des Etats contractants s'appliquent. La transmission d'informations ne se fait pas si le service émetteur est fondé à penser que cette transmission irait à l'encontre de l'objectif d'une loi nationale ou affecterait des intérêts personnels dignes de protection. S'il s'avère qu'ont été communiquées des informations inexactes ou incomplètes au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées ou pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement, ou qui n'auraient pas dû être communiquées, le destinataire doit en être informé sans délai. Il est alors dans l'obligation de procéder à la correction ou à la destruction de ces informations ;
4. L'intéressé doit être renseigné, sur demande, sur les informations détenues concernant sa personne, ainsi que sur l'usage qu'il est prévu d'en faire. La communication de tels renseignements peut être refusée si l'intérêt de l'Etat à ne pas fournir ces renseignements prévaut sur l'intérêt du demandeur. Le droit de l'intéressé à obtenir lesdits renseignements relève de la législation interne de la Partie contractante sur le territoire de laquelle les renseignements sont demandés ;
5. Le service émetteur précise, lors de la communication des informations, les délais prévus par la législation nationale pour la conservation desdites informations et la date à laquelle elles doivent obligatoirement être effacées. Indépendamment de ces délais, les informations communiquées doivent être effacées dès qu'elles ne sont plus nécessaires pour les fins auxquelles elles ont été transmises ;
6. Le service émetteur et le service destinataire s'engagent à prendre acte de la communication et de la réception d'informations ;
7. Le service émetteur et le service destinataire sont tenus de protéger efficacement les informations communiquées contre tout accès, modification et publication non autorisés.